La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 août 1999, portant extension de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 9 du 25 avril 2000 aux annexes relatives aux salaires à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 10 du 25 avril 2000 sur la mise en oeuvre des 35 heures à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 11 du 9 juin 2000 portant modification de certaines dispositions de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 25 août et 8 septembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants no 1 du 7 avril 1992 et no 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :
- l'avenant no 9 du 25 avril 2000 aux annexes relatives aux salaires à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant no 10 du 25 avril 2000 sur la mise en oeuvre des 35 heures à la convention collective susvisée.
Le premier alinéa du 6o de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier alinéa du 7o de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail disposant que les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail doivent être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.
Le dernier alinéa du 1o (garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures) de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui institue, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie de rémunération revalorisée au 1er juillet de chaque année ;
- l'avenant no 11 du 9 juin 2000 portant modification de certaines dispositions de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes « ou affectés à l'entretien et à la réparation des machines ou à la surveillance des installations à fonctionnement continu et les salariés employés à la réception et à l'expédition des marchandises » figurant au premier alinéa du paragraphe b (convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail) de l'article 1er ;
- des termes « en jours de travail avec un maximum absolu de 22 jours par mois ou » figurant à la troisième phrase des deuxième et troisième alinéas du paragraphe d (convention ou accord de forfait conclu dans le cadre des travaux de récolte de lin) de l'article 1er ;
- de la dernière phrase des deuxième et troisième alinéas du paragraphe d de l'article 1er ;
- des termes « le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées » figurant à la deuxième phrase du quatrième alinéa du paragraphe d de l'article 1er ;
- de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 2.
Le premier alinéa du paragraphe « conventions de forfait » de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des paragraphes II et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail aux termes desquels :
- une convention de forfait horaire sur l'année ne peut être conclue qu'avec des cadres dont l'autonomie dans les fonctions exercées est telle que la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou avec des salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
- une convention de forfait annuel en jours ne peut s'appliquer qu'à des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
La première phrase du paragraphe a (convention de forfait mensuelle) de l'article 1er est étendue sous réserve du respect des dispositions :
- de l'article L. 212-7 du code du travail aux termes desquelles la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
- des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail et du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatives au contingent d'heures supplémentaires, uniquement en ce qui concerne les salariés non cadres et les cadres visés à l'article L. 212-15-2 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe b (convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail) de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail aux termes duquel une convention de forfait horaire sur l'année ne peut être conclue, s'agissant des salariés non cadres, qu'avec des salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe b de l'article 1er est étendue, en ce qui concerne les salariés non cadres itinérants, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail et du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatives au contingent d'heures supplémentaires.
La dernière phrase du deuxième alinéa du paragraphe b de l'article 1er est étendue sous réserve :
- pour les salariés itinérants non cadres, de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail duquel il résulte qu'une dérogation doit être obtenue auprès de l'autorité administrative soit lorsque la durée hebdomadaire de travail dépasse 44 heures sur une période de douze semaines consécutives soit lorsque la durée hebdomadaire de travail est de 44 heures durant plus de douze semaines consécutives ;
- pour les cadres, que les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés, prévues au paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient déterminées au niveau de l'entreprise dans la mesure où la durée maximale hebdomadaire conventionnelle est différente de celle prévue à l'article L. 212-7 du code du travail.
Le paragraphe c (convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail) est étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire, prévues au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise.
La deuxième phrase du quatrième alinéa du paragraphe d (convention ou accord de forfait conclu dans le cadre des travaux de récolte de lin) est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail aux termes duquel la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée quotidiennement et chaque semaine.
La première phrase du dernier alinéa de l'article 2 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
La première phrase du quatrième alinéa du 1o de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail doivent être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.
La troisième phrase du quatrième alinéa du 1o de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, lequel prévoit qu'une partie des jours de repos doit être prise, en tout état de cause, à la seule initiative du salarié.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/28 en date du 11 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).